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LOI Í °13 DE L'AN 2000 SUR LES INVESTISSEMENTS ETRANGERS AU
QATAR

Nous Jassim Bin Hamad AL THANI, Èmir adjoint de l'Ètat du Qatar Conformément a la constitution provisoire modifiee et plus particuliérement aux articles 22,23,34 et 51 de celle-ci A la loi No 11 de 1981 sur les sociétés commerciales modifiée par la loi No 9 de 1988. A la loi douaniére No 5 de 1988 et ses amendements. A la loi No 25 de 1990 sur les investissements de capitaux non qatariens dans les activités économiques, modifiée par la loi No 9 de 1995. A la loi fiscale No 11 de 1993. A la loi No 22 de 1993 organisant le Ministére des Finances,de l'Èconomie et du Commerce. Et sur proposition du Ministére des Finances,de l'Èconomie et du Commerce. Et sur le projet de loi soumis par le Conseil des ministres. Et aprés avis du conseil consultatif
Avons promulgué la loi suivante:

 

CHAPITRE 1

DEFINITIONS ARTICLE 1

Dans I'application des disposition de cette loi,les termes et les expressions suivantes auront les significations correspondantes ci-dessous,à moins que le context ne requiert un autre sens:

 

 

-Ministére:

Ministére des finances,de l'Èconomie et du commerce

-Ministre:

Minister of Finance, Economy and Commerce.

-Investisseur étranger:

Toute personne physique ou morale non
qatarienne,investissements directs sont permis par le gouvernement conformément
a la loi.

-Capital étranger investi:

Ce qui est investi par les investisseurs étrangers en
numéraire,en nature ou droits ayant une valeur financiére dans l'état du Qatar,
comprenant:

 

Fonds ou numéraire déposés dans des banques ou sociétés financiéres enregistrées
au Qatar.
Avoirs en nature importés afin d'être investis conformément aux dispositions de la
loi.
Bénéfices,revenus et réserves provenant de l'investissement étranger dans le
projet,soit en vertu d'une augmentation de capital du projet ou d'un investissement
dans n'importe quel projet permis par cette loi.
Droits incorporels comme des licences,brevets,marques déposées dans l'etat.

-Investissement étranger:

Le capital etranger investi dans n'importe quel secteur
economique autorise conformement aux dispositions de cette loi.

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CHAPITRE 2

L'INVESTISSEMENT DU CAPITAL ETRANGER ARTICLE 2

 

The Investment of Foreign CapitalArticle (2)

1.

Sujet a l'alinea 3 de cet article,les investisseurs etrangers peuvent investir dans tous les secteurs de l'economie nationale a la condition qu'ils aient un ou plusieurs associes qatariens detenant une part d'au moins 51% du capital et que la societe soit enregistree conformement a la legislation applicable en la matiere.

 

 

2.

est d'autre part possible sur decision du ministre,pour les investisseurs etrangers de depasser ce taux de participation de 49% et de detenir jusqu'a 100% du capital
du projet dans les secteurs de l'agriculture, l'industrie,la sante,l'education,le tourisme,le developpement et l'exploitation des ressources naturelles ou de l'energie ou encore des mines,a la condition que cela soit en conformite avec le plan de developpement de l'etat.Une preference sera donnee aux projets achevant une exploitation optimale des matieres premieres nationales,aux industries d'exportation,ou a ceux introduisant des nouveaux produits ou utilisant des technologies nouvelles,ceci en plus des projets favorisant l'etablissement d'industries internationales renommees et de ceux pretant attention a l'emploi national et sa reinsertion.

 

 

3.

Les investissement etrangers cites dans les deux alineas ci-dessus ne peuvent etre fait dans les secteurs bancaires,d'assurances,d'agences commerciales et d'achats de biens immobiliers.

 

 

ARTICLE 3

Le ministre peut,apres consultation de l'autorite competente,autoriser les societes etrangeres engages dans des contrats avec l'etat,d'executer de tels contrats s'ils facilitent l'utilisation des services publics.

 

ARTICLE 4

En l'absence de dispositions specifiques dans cette loi,les dispositions des lois en vigueur dans l'etat doivent etre appliquees pour l'obtention des licences necessaires a l'investisseur etranger pour s'engager dans une des activites ou la loi lui permet d'investir.

 

CHAPITRE 3

ENCOURAGEMENTS A L'INVESTISSEMENT ARTICLE 5

L'espace necessaire a la realisation du projet d'investissement peut etre attribue pour une duree maximale de 50 ans pouvant etre renouvelee.

 

ARTICLE 6

Toute chose necessaire a la creation,l'operation et l'expansion du projet d'investissement peut etre importee par l'investisseur etranger conformement aux lois en vigueur dans l'etat.

 

ARTICLE 7

Le ministere peut:

1.

Exonerer d'impot le capital etranger investi dans les secteurs mentionnes dans l'article (2)de cette loi pour une periode n'excedant pas dix ans a compter de la date d'operation du projet d'investissement.

 

 

2.

Exempter des droits de douane les machines et equipements necessaires a la creation du projet d'investissement.

 

 

3.

Exempter des droits de douane les matieres premieres ou semi-finies necessaires
a la production et non disponibles sur le marche national pour les investisseurs etrangers dans le secteur industriel.

 

 

ARTICLE 8

1.

L'investisseur etranger ne peut,directement ou indirectement etre exproprie ou sujet a une procedure ayant des effets similaires sauf pour cause d'interet public et ceci doit etre fait de maniere non disciminatoire et en contre partie d'une indemnisation adequate versee dans un bref delai conformement aux procedures legales et principes generaux contenus dans l'alinea (2)de cet article.

 

 

2.

L'indemnisation doit etre equivalente a la valeur economique reelle de l'investissement exproprie au moment de l'expropriation ou de sa declaration,elle est determinee par rapport a une situation economique normale sans tenir compte de la depreciation du fait de l'expropriation.L'indemnisation doit etre payee sans delai et peut transferee.Elle est porteuse d'interets au taux actuel dans l'etat usqu'a son versement.

 

 

ARTICLE 9

 

Les investisseurs etrangers peuvent transfere leurs investissements du Qatar et e
l'etranger a tout moment ces transferts comprennent:

A.

Les retours d'investissement

 

B.

Les produits de la vente ou de la liquidation de tout ou partie de l'investissement.

 

 

C.

Toute somme provenant d'un reglement d'un litige relatif a l'investissement.

 

 

D.

L'indemnisation prevue a l'article 8 de cette loi.

 

 

 

2.

Le taux de change pour les transfert monetaires doit etre celui actuel a la date du
transfert.

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ARTICLE 10

Un investisseur etrangers peut soit ceder son investissement a un autre investisseur etrangers ou a un citoyen qatarien,soit y renoncer au profit de son partenaire qatarien dans le cadre d'un partenariat,a la condition que cela soit fait conformement aux lois et reglements en vigueur. En cas de cession ou de renonciation,cette loi doit continuer a s'appliquer a l'investissement a la condition que le nouvel investisseur continue d'exploiter le projet et les droits et obligations don't disposait le precedent investisseur doivent lui etre transferes.

 

ARTICLE 11

Tout litige entre un investisseur etranger et un tiers doit etre regle par voie d'arbitrage local ou international.

 

Chapter Four

ARTICLE 12

Les dispositions de cette loi ne doivent pas s'appliquer aux:

1.

Societes et personnes a qui le gouvernement a confie la charge d'extraire, d'exploiter ou de diriger des ressources naturelles par voie de concession ou d'accord special,dans la mesure que cela ne soit pas contraire aux clauses du contrat de concession ou de l'accord special.

 

 

2.

Societes constituees par le gouvernement ou dans lesquelles l'etat ou d'autres societes ou services de droit public participent en association avec des investisseurs etrangers conformement a l'article 90 de la loi sur les societes commerciales.

 

 

ARTICLE 13

L'investisseur etranger doit preserver l'environnement en s'abstenant de commettre tout acte de pollution, et doit respecter les lois,reglements et directives relatifs a la securite et sante publique. 2 doit egalement s'abstenir de commettre tout acte portant atteinte a l'ordre public et a la morale.

 

ARTICLE 14

Les dispositions de cette loi ne doivent pas porter atteinte aux avantages,exonerations fiscales et toute autre garantie ou encouragement don't beneficiaient des societes et compagnies au moment de leur entrÈe en vigueur. Ces societes et compagnies doivent continuer de beneficier de ces avantages, exonerations, garanties et encouragements conformement a la legilation,aux accords et contrats desquels ils sont issus.

 

SANCTIONS ET PROVISIONS FINALES
ARTICLE 15

Le ministre doit notifier l'investisseur etranger en cas de violation d'une disposition de la loi en lui demandant de cesser l'offense dans un delai maximal de trois mois a compter de la date de notification.

 

ARTICLE 16

Sans porter atteinte a l'application d'une sanction plus severe prevue par une autre loi,tout etranger exercant une activite economique contraire aux dispositions de cette loi sera condamne au paiement d'une amende d'un minimum de 50 000 riyals et d'un maximum de 100 000 riyals. Tout qatarien exercant une telle activite en association avec un etranger sera passible de la meme sanction.

 

ARTICLE 17

Le personnel technique du ministere mandate par le ministre a la capacite legale d'agir en tant qu'huissier afin de proceder a des enquetes et d'identifier les infractions commises contre cette loi et de faire executer les sanctions.A cette fin il dispose d'un droit d'acces dans les premisses et societes sujettes a cette loi et d'un droit d'inspection et d'examen des documents et dossiers.

 

ARTICLE 18

La loi 25 de l'an 1990 est abrogee.

 

ARTICLE 19

Le ministre doit emettre les actes et resolutions necessaires a l'application des
dispositions de cette loi,et fixer les frais administratifs.

 

ARTICLE 20

Toutes les parties concernees et chacune dans le cadre de ses fonctions doivent
executer cette loi qui entrera en vigueur a la date de sa publication dans la gazette
officielle.

Jassim Bin Hamad Al Thani
Emir adjoint de l'Etat du Qatar

Issue au palais de l'Emir
Le 19.07.1421
Equivalent au 16.10.2000

 

 

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