LOI Í °13 DE L'AN 2000 SUR LES
INVESTISSEMENTS ETRANGERS AU
QATAR |
Nous Jassim Bin Hamad AL THANI, Èmir adjoint
de l'Ètat du Qatar Conformément a la
constitution provisoire modifiee et plus
particuliérement aux articles 22,23,34 et 51
de celle-ci A la loi No 11 de 1981 sur les
sociétés commerciales modifiée par la loi No
9 de 1988. A la loi douaniére No 5 de 1988
et ses amendements. A la loi No 25 de 1990
sur les investissements de capitaux non
qatariens dans les activités économiques,
modifiée par la loi No 9 de 1995. A la loi
fiscale No 11 de 1993. A la loi No 22 de
1993 organisant le Ministére des Finances,de
l'Èconomie et du Commerce. Et sur
proposition du Ministére des Finances,de
l'Èconomie et du Commerce. Et sur le projet
de loi soumis par le Conseil des ministres.
Et aprés avis du conseil consultatif
Avons promulgué la loi suivante: |
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CHAPITRE 1 |
DEFINITIONS ARTICLE 1 |
Dans I'application des disposition de cette
loi,les termes et les expressions suivantes
auront les significations correspondantes
ci-dessous,à moins que le context ne
requiert un autre sens: |
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-Ministére: |
Ministére des finances,de l'Èconomie
et du commerce |
-Ministre: |
Minister of Finance, Economy and
Commerce. |
-Investisseur étranger: |
Toute personne physique ou morale
non
qatarienne,investissements directs
sont permis par le gouvernement
conformément
a la loi. |
-Capital étranger investi: |
Ce qui est investi par les
investisseurs étrangers en
numéraire,en nature ou droits ayant
une valeur financiére dans l'état du
Qatar,
comprenant: |
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Fonds ou numéraire déposés dans des
banques ou sociétés financiéres
enregistrées
au Qatar.
Avoirs en nature importés afin
d'être investis conformément aux
dispositions de la
loi.
Bénéfices,revenus et réserves
provenant de l'investissement
étranger dans le
projet,soit en vertu d'une
augmentation de capital du projet ou
d'un investissement
dans n'importe quel projet permis
par cette loi.
Droits incorporels comme des
licences,brevets,marques déposées
dans l'etat. |
-Investissement étranger: |
Le capital etranger investi dans
n'importe quel secteur
economique autorise conformement aux
dispositions de cette loi. |
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CHAPITRE 2 |
L'INVESTISSEMENT DU CAPITAL ETRANGER ARTICLE
2 |
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The Investment of Foreign
CapitalArticle (2) |
1. |
Sujet a l'alinea 3 de cet
article,les investisseurs etrangers
peuvent investir dans tous les
secteurs de l'economie nationale a
la condition qu'ils aient un ou
plusieurs associes qatariens
detenant une part d'au moins 51% du
capital et que la societe soit
enregistree conformement a la
legislation applicable en la
matiere. |
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2. |
est d'autre part possible sur
decision du ministre,pour les
investisseurs etrangers de depasser
ce taux de participation de 49% et
de detenir jusqu'a 100% du capital
du projet dans les secteurs de
l'agriculture, l'industrie,la
sante,l'education,le tourisme,le
developpement et l'exploitation des
ressources naturelles ou de
l'energie ou encore des mines,a la
condition que cela soit en
conformite avec le plan de
developpement de l'etat.Une
preference sera donnee aux projets
achevant une exploitation optimale
des matieres premieres
nationales,aux industries
d'exportation,ou a ceux introduisant
des nouveaux produits ou utilisant
des technologies nouvelles,ceci en
plus des projets favorisant
l'etablissement d'industries
internationales renommees et de ceux
pretant attention a l'emploi
national et sa reinsertion. |
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3. |
Les investissement etrangers cites
dans les deux alineas ci-dessus ne
peuvent etre fait dans les secteurs
bancaires,d'assurances,d'agences
commerciales et d'achats de biens
immobiliers. |
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ARTICLE 3 |
Le ministre peut,apres consultation de
l'autorite competente,autoriser les societes
etrangeres engages dans des contrats avec
l'etat,d'executer de tels contrats s'ils
facilitent l'utilisation des services
publics. |
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ARTICLE 4 |
En l'absence de dispositions specifiques
dans cette loi,les dispositions des lois en
vigueur dans l'etat doivent etre appliquees
pour l'obtention des licences necessaires a
l'investisseur etranger pour s'engager dans
une des activites ou la loi lui permet
d'investir. |
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CHAPITRE 3 |
ENCOURAGEMENTS A L'INVESTISSEMENT ARTICLE 5 |
L'espace necessaire a la realisation du
projet d'investissement peut etre attribue
pour une duree maximale de 50 ans pouvant
etre renouvelee. |
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ARTICLE 6 |
Toute chose necessaire a la
creation,l'operation et l'expansion du
projet d'investissement peut etre importee
par l'investisseur etranger conformement aux
lois en vigueur dans l'etat. |
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ARTICLE 7 |
Le ministere peut: |
1. |
Exonerer d'impot le capital etranger
investi dans les secteurs mentionnes
dans l'article (2)de cette loi pour
une periode n'excedant pas dix ans a
compter de la date d'operation du
projet d'investissement. |
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2. |
Exempter des droits de douane les
machines et equipements necessaires
a la creation du projet
d'investissement. |
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3. |
Exempter des droits de douane les
matieres premieres ou semi-finies
necessaires
a la production et non disponibles
sur le marche national pour les
investisseurs etrangers dans le
secteur industriel. |
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ARTICLE 8 |
1. |
L'investisseur etranger ne
peut,directement ou indirectement
etre exproprie ou sujet a une
procedure ayant des effets
similaires sauf pour cause d'interet
public et ceci doit etre fait de
maniere non disciminatoire et en
contre partie d'une indemnisation
adequate versee dans un bref delai
conformement aux procedures legales
et principes generaux contenus dans
l'alinea (2)de cet article. |
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2. |
L'indemnisation doit etre
equivalente a la valeur economique
reelle de l'investissement exproprie
au moment de l'expropriation ou de
sa declaration,elle est determinee
par rapport a une situation
economique normale sans tenir compte
de la depreciation du fait de
l'expropriation.L'indemnisation doit
etre payee sans delai et peut
transferee.Elle est porteuse
d'interets au taux actuel dans
l'etat usqu'a son versement. |
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ARTICLE 9 |
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Les investisseurs etrangers peuvent
transfere leurs investissements du
Qatar et e
l'etranger a tout moment ces
transferts comprennent: |
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A. |
Les retours d'investissement |
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B. |
Les produits de la vente ou
de la liquidation de tout ou
partie de l'investissement. |
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C. |
Toute somme provenant d'un
reglement d'un litige
relatif a l'investissement. |
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D. |
L'indemnisation prevue a
l'article 8 de cette loi. |
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2. |
Le taux de change pour les transfert
monetaires doit etre celui actuel a
la date du
transfert. |
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ARTICLE 10 |
Un investisseur etrangers peut soit ceder
son investissement a un autre investisseur
etrangers ou a un citoyen qatarien,soit y
renoncer au profit de son partenaire
qatarien dans le cadre d'un partenariat,a la
condition que cela soit fait conformement
aux lois et reglements en vigueur. En cas de
cession ou de renonciation,cette loi doit
continuer a s'appliquer a l'investissement a
la condition que le nouvel investisseur
continue d'exploiter le projet et les droits
et obligations don't disposait le precedent
investisseur doivent lui etre transferes. |
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ARTICLE 11 |
Tout litige entre un investisseur etranger
et un tiers doit etre regle par voie
d'arbitrage local ou international. |
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ARTICLE 12 |
Les dispositions de cette loi ne doivent pas
s'appliquer aux: |
1. |
Societes et personnes a qui le
gouvernement a confie la charge
d'extraire, d'exploiter ou de
diriger des ressources naturelles
par voie de concession ou d'accord
special,dans la mesure que cela ne
soit pas contraire aux clauses du
contrat de concession ou de l'accord
special. |
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2. |
Societes constituees par le
gouvernement ou dans lesquelles
l'etat ou d'autres societes ou
services de droit public participent
en association avec des
investisseurs etrangers conformement
a l'article 90 de la loi sur les
societes commerciales. |
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ARTICLE 13 |
L'investisseur etranger doit preserver
l'environnement en s'abstenant de commettre
tout acte de pollution, et doit respecter
les lois,reglements et directives relatifs a
la securite et sante publique. 2 doit
egalement s'abstenir de commettre tout acte
portant atteinte a l'ordre public et a la
morale. |
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ARTICLE 14 |
Les dispositions de cette loi ne doivent pas
porter atteinte aux avantages,exonerations
fiscales et toute autre garantie ou
encouragement don't beneficiaient des
societes et compagnies au moment de leur
entrÈe en vigueur. Ces societes et
compagnies doivent continuer de beneficier
de ces avantages, exonerations, garanties et
encouragements conformement a la
legilation,aux accords et contrats desquels
ils sont issus. |
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SANCTIONS ET PROVISIONS FINALES
ARTICLE 15 |
Le ministre doit notifier l'investisseur
etranger en cas de violation d'une
disposition de la loi en lui demandant de
cesser l'offense dans un delai maximal de
trois mois a compter de la date de
notification. |
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ARTICLE 16 |
Sans porter atteinte a l'application d'une
sanction plus severe prevue par une autre
loi,tout etranger exercant une activite
economique contraire aux dispositions de
cette loi sera condamne au paiement d'une
amende d'un minimum de 50 000 riyals et d'un
maximum de 100 000 riyals. Tout qatarien
exercant une telle activite en association
avec un etranger sera passible de la meme
sanction. |
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ARTICLE 17 |
Le personnel technique du ministere mandate
par le ministre a la capacite legale d'agir
en tant qu'huissier afin de proceder a des
enquetes et d'identifier les infractions
commises contre cette loi et de faire
executer les sanctions.A cette fin il
dispose d'un droit d'acces dans les
premisses et societes sujettes a cette loi
et d'un droit d'inspection et d'examen des
documents et dossiers. |
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ARTICLE 18 |
La loi 25 de l'an 1990 est abrogee. |
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ARTICLE 19 |
Le ministre doit emettre les actes et
resolutions necessaires a l'application des
dispositions de cette loi,et fixer les frais
administratifs. |
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ARTICLE 20 |
Toutes les
parties concernees et chacune dans le cadre
de ses fonctions doivent
executer cette loi qui
entrera en vigueur a la date de sa
publication dans la gazette
officielle.
Jassim Bin
Hamad Al Thani
Emir adjoint de l'Etat du Qatar
Issue au
palais de l'Emir
Le 19.07.1421
Equivalent au
16.10.2000 |